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RETROSPECTIVE 2022 : le nouveau régime des comptes et coffres inactifs

2022 a vu la mise en application d’une des lois les plus marquantes dans le domaine bancaire. La Circulaire CSSF 15/631 a été pendant longtemps l’instrument juridique principal en matière d’avoirs inactifs. Après d’âpres discussions, c’est finalement la Loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence qui vient mettre en place un cadre juridique nouveau des comptes dormants.


I. Champ d’application


La nouvelle loi s’applique plus précisément à « tout compte à vue, compte d’épargne, compte de dépôt à terme ou remboursable à préavis, compte-titres, dépôt fiduciaire ainsi que tous autres comptes ouverts auprès d’un établissement dans lesquels sont individualisés les avoirs pour compte des titulaires », ouverts auprès de « tout établissement de crédit agréé au Luxembourg, toute succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit étranger ainsi que l’entreprise des postes et télécommunications… ».


L’inactivité d’un compte au sens de la loi consiste dans le fait qu’aucune opération n’a été effectuée sur le compte et qu’aucune manifestation de la part du titulaire n’a eu lieu. En l’absence d’une opération ou d’une manifestation quelconque pendant une période de six ans, le compte ou le coffre-fort sont considérés comme inactifs.


II. Traitements des comptes et coffres-forts inactifs


Les établissements concernés sont tenus d’une obligation de prévention, qui doit se réaliser par le maintien d’un contact régulier avec les clients. À cette fin, il est essentiel qu’ils mettent en place une organisation interne permettant d’identifier les comptes inactifs et d’en assurer le suivi. Si le titulaire ne se manifeste pas, il incombe à l’établissement d’informer le titulaire du compte ou ses ayants-droits des conséquences juridiques d’un compte ou coffre-fort inactif. Cette information initiale s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception si l’inactivité du compte ou du coffre-fort a persisté pendant trois, respectivement cinq ans. L’établissement est obligé de procéder à cette information dans un délai de trois mois suivant l’expiration des délais précités.


Si le titulaire du compte ne s’est pas manifesté, il revient à l’établissement d’effectuer des recherches – proportionnelles - complémentaires en vue de l’identifier et de l’informer. Au cas où l’inactivité du compte ou du coffre-fort a persisté pendant neuf ans, l’établissement est tenu de procéder à une information finale dans les mêmes modalités que l’information initiale.


III. Obligation de consignation


La loi impose à l’établissement une obligation de consignation lorsque l’inactivité a persisté pendant une durée de dix ans. Quant aux coffres-forts, ceux-ci doivent être ouvert en présence d’un huissier de justice ou d’un notaire dans un délai de trois mois suivants l’expiration du délai de dix ans. Un inventaire est établi lors de l’ouverture. La demande de consignation se fait dans un délai de trois mois suivant l’expiration du délai d’ouverture du coffre-fort. L’établissement est tenu d’effectuer la consignation entre les mains de la Caisse de consignation dans un délai de deux mois suivants la notification de l’acceptation.


La Caisse dispose d’un délai de six mois suivant la demande ou le cas échéant la communication des informations complémentaires pour répondre à la demande. L’établissement a l’obligation de conserver tous les documents et informations de l’annexe 3 de la loi pendant toute la durée de la consignation et pendant cinq ans suivant la fin de la consignation. Leur conservation permet à l’établissement de faire suite à une demande d’information de la Caisse et aux recours éventuels des ayant-droits.


La Loi prévoit que le gouvernement peut déterminer une affectation particulière pour les avoirs consignés en vertu de la loi et prescrits en faveur de l’Etat lorsque le titulaire ou ses ayants-droits ont fait l’objet de violations graves de droit international humanitaire.


Toute personne justifiant d’un droit sur les avoirs peut adresser une demande d’information à la Caisse. Cette demande est pourtant soumise à quelques conditions. La Caisse doit se prononcer sur la demande

de restitution dans un délai de six mois suivant la demande. En cas de décision favorable, les avoirs sont transférés au titulaire.


La loi en question est entrée en vigueur le 1er juin 2022.

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